P-29, r. 2 - Règlement sur les eaux embouteillées

Texte complet
20. Les expressions «eau de source», «eau minérale» et «eau traitée» visées aux articles 10 à 15, 18 et 19 comprennent, le cas échéant, les qualificatifs prévus aux articles 12 à 15.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 20.